a – Historique : sortir du silence
La dénonciation des défauts de soin et des carences affectives date des années 50.
Des années 60 aux années 80, la reconnaissance du syndrome de l’enfant battu a progressé. Mais il a fallu attendre les années 90, la fin de cette décennie même, pour que la société prenne conscience de la réalité des violences sexuelles subies par les enfants.
Les mauvais traitements (violences physiques, châtiments corporels, absence de soins…) infligés aux enfants sont passibles de sanctions judiciaires.
Le viol, les attouchements et atteintes sexuels, la corruption de mineurs et l’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur constituent des crimes et délits réprimés par le Code pénal.
b – Cadre juridique : l’obligation de signalement
« Code de procédure pénale article 434-3 : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende. »
c - Procédure à suivre
Ainsi toute personne (animateur, enseignant…) doit prévenir - par écrit – l’autorité judiciaire (Procureur de la République) et/ou l’autorité administrative du lieu de séjour (Président du Conseil Général *).
Il n’est pas ici question de tenir compte de la hiérarchie : le Directeur du centre peut être informé mais c’est la personne qui constate ou suspecte les faits qui fait la démarche, surtout si le Directeur ne donne pas suite.
* Les articles L226-1 à L 226-13 du code de l’Action Sociale et des Familles fixent les missions du Conseil Général.
L’affichage du N° VERT 119, anonyme et gratuit, est obligatoire dans tous les lieux accueillant les enfants (Ecoles, Centres de vacances, Centres de loisirs, Associations…). L’enquête se poursuit dans le département de résidence de l’enfant.
Pour plus d’infos : http.//www.allo119.gouv.fr
Attention : cette démarche est toutefois insuffisante au niveau de la responsabilité personnelle (voir article 434-3).
SUITES DONNÉES AU SIGNALEMENT
1- Aux personnes ayant communiqué les informations
L’article 70 de la loi N°89-487 (10/07/89) relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance précise :
« Le Président du Conseil Général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données.
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé du suivi de l’affaire.
En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal. »
2- Aux personnes reconnues coupables des faits
« Décret N°60-94 du 29 janvier 1960, concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. article 8 (modifié par le décret N°75-1363 du 29/12/1975 art.1 et 2) :
Le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports peut par arrêté motivé et après avis de la commission de protection des mineurs (….) , ressés ayant été ment invités à fournir leurs explications, prononcer à l’égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs, l’interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction ou à l’encadrement d’institutions ou d’organismes ou groupements de jeunes. « En cas d’urgence, le Ministre (…) peut (…) suspendre de toutes fonctions de direction ou d’encadrement (…) toute personne dont le maintien en poste serait susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité matérielle ou morale des mineurs ».